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Article L541-30 du Code de l'environnement

Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.

Dernière mise à jour le : 12/07/2023

Notre analyse

Pour certaines catégories de déchets, le traitement se fait dans des installations spécifiques. Le producteur de déchets doit donc veiller à ce que ses déchets soient pris en charge dans une installation de traitement appropriée à la nature des déchets et autorisée à les prendre en charge.

Les déchets ne pouvant être valorisés doivent être envoyés dans des installations de stockage adaptées en fonction de leur dangerosité : déchets inertes, déchets non dangereux non inertes ou déchets dangereux.

Lorsque le détenteur de déchets fait fasse à un refus d'une installation de traitement de prendre en charge ses déchets, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets. L'article L541-30 du Code de l'environnement encadre les modalités de cette dérogation.

Des outils utiles à la mise en oeuvre