Article L554-1-1 du Code de l'environnement
I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.
Dernière mise à jour le : 16/03/2023
Notre analyse
I. L'autorité administrative peut décider la suspension des travaux ou activités effectués à proximité des canalisations, en cas d'urgence liée à la sécurité.
II. Si le responsable du projet et les exécutants des travaux ne déclarent pas, auprès des exploitants des ouvrages, préalablement à des travaux à proximité de canalisations, ils s'exposent à une amende de 15 000 €.
Si en cas de dommage ou dégradation causé à un ouvrage, son auteur ne le déclare pas auprès de son exploitant, il s'expose à une amende de 30 000 €.