Article L595-1 du Code de l'environnement
I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 06/01/2025
Notre analyse
Cet article se rapporte à la réglementation du transport de substances radioactives en France.
Il indique que le transport de substances radioactives est, par principe, soumis à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Cela signifie qu'il doit respecter des règles spécifiques de sécurité et de protection.
Cependant, en la matière, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) qui est compétente pour prendre les décisions individuelles, ce qui peut inclure l'octroi de permis, l'approbation des plans de transport, et d'autres décisions spécifiques.
Concernant le contrôle du transport des substances radioactives, ce sont les articles L596-1 à L596-14 du Code de l’environnement qui s’appliquent.
Les modalités d'application et de mise en œuvre de cet article ont été définies par le décret n°2019-190 du 14 mars 2019 qui a créé les articles R595-1 à R595-3 du Code de l’environnement.