Le travail de nuit défini à l'article L. 3163-1 est interdit pour l'apprenti de moins de dix-huit ans.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article L. 3163-2 pour les établissements mentionnés à ce même article.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Le travail de nuit est interdit pour l'apprenti de moins de dix huit ans. Est considéré comme travail de nuit pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans, tout travail entre 22 heures et 6 heurses, et pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans tout travail réalisé entre 20 heures et 6 heures.