Article L8243-2 du Code du travail
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'article L. 8241-1 encourent les peines suivantes :
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dernière mise à jour le : 23/01/2023
Notre analyse
Les personnes morales reconnues pénalement responsables du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre encourent une amende qui ne peut être supérieure au quintuple de la peine prévue pour les personnes physiques. Elles encourent également des peines type dissolution, interdiction d'exercer une activité professionnelle, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive, exclusion des marchés.