Article L8291-3 du Code du travail
L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux.
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291-1.
La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271-1-2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
Dernière mise à jour le : 24/01/2023
Notre analyse
La DRIEETS (Direction régionale interdépartementale pour l'économe, l'emploi, le travail et les solidarités), peut se prononcer sur toute demande d'un employeur portant sur l'application dans son cas des dispositions du Code du travail relatives à la carte d'identification professionnelle du BTP, si la demande de l'employeur porte sur une question précise, nouvelle, et présente un caractère sérieux. La demande de l'employeur n'est pas recevable si un agent de contrôle de l'inspection du travail a déjà engagé un contrôle sur le respect des dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle du BTP.
Une demande peut également être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
La décision de la DRIEETS s'imposera pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail tant que la situation de fait exposée par l'employeur ou la législation en regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas changé, ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie à l'employeur une modification de son appréciation.