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Article R1255-2 du Code du travail

Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Dernière mise à jour le : 27/02/2023

Notre analyse

Le fait d'empêcher un travailleur temporaire d'avoir accès dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux équipements ou aux moyens de transport collectif, est puni de l'amende pénale prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros.

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