Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Huisseries extérieures ;
d) Cloisons intérieures ;
e) Installations sanitaires et de plomberie ;
f) Installations électriques ;
g) Système de chauffage.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
L'article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation précise les définitions relatives au diagnostic réalisé par le maître d'ouvrage portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.
On entend ainsi par 'opération de démolition ou de rénovation significative' :
• Une opération de démolition de bâtiment ou d’une partie majoritaire de bâtiment est une opération qui consiste à démolir au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
• Une opération de rénovation significative est une opération qui consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre suivants :
a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
f) Plus de la moitié des installations électriques ;
g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.
Les modalités techniques du diagnostic, et notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre, sont définies par un arrêté du 26 mars 2023.
Pour mémoire, ce diagnostic concerne les opérations de démolition ou de rénovation significative suivantes (article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation) :
• Les opérations dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m² ;
• Les opérations qui concernent au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et qui a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.