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Article R1262-13 du Code du travail

A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :

1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;

2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Dès lors qu’un travailleur détaché n’a pas eu un suivi de son état de santé équivalent à celui effectué en France, il doit bénéficier :
- S’il s’agit d’un poste à risque, de l’examen médical d’aptitude à l’embauche et ce, avant qu’il soit affecté à son poste de travail,
- D’une visite d’information et de prévention dans les 3 mois suivant sa prise de poste.

Ainsi, les règles concernant les visites individuelles pour le suivi en santé des travailleurs s'appliquent de la même manière au travailleur détaché, dès lors qu'il doit en bénéficier.

Des outils utiles à la mise en oeuvre