Article R1263-1-1 du Code du travail
I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.
II. L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
Dernière mise à jour le : 06/07/2023
Notre analyse
Un employeur établi hors de France qui détache des travailleurs en France doit tenir à disposition de l'inspection du travail des documents tels que le contrat de travail des salariés détachés, les autorisations de travail si nécessaire, le document attestant du suivi médical, les bulletins de paie mentionnant la rémunération, les heures travaillées ...
Lorsque le détachement se déroule au sein d'un groupe international pour réaliser des prestations et opérations de courte durée dans une entreprise ou un établissement situé en France ou un apprenti en mobilité temporaire, l'employeur dispose alors d’un délai, de maximum 15 jours, pour présenter certains de ces documents.
Lorsque le détachement concerne un salarié dont la mission ne fait pas l'objet d'un contrat entre son employeur et le destinataire sur place, alors l'employeur ne peut pas bénéficier de ce délai pour fournir les documents, à l'exception de l'attestation de suivi en santé et du document démontrant que l'entreprise est en règle de ses déclarations sociales dans son Etat d'origine, pour lesquels il bénéficie effectivement du délai dérogatoire qui ne peut excéder 15 jours.