Article R1263-11-1 du Code du travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
Dernière mise à jour le : 30/09/2022
Notre analyse
L'Inspection du travail constatant un des manquements graves décrits à l'article L1263-3 du Code du travail enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France et détachant ses salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles sans toutefois qu'il puisse être inférieur à un jour. L'injonction est adressée à l'employeur ou le cas échéant son représentant.
Pour mémoire, par manquement grave, l'article L1263-3 du Code du travail entend un manquement aux obligations de l'employeur en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale de travail, le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, ne pas présenter à l'inspection du travail des documents traduits en langue française, permettre que les conditions de travail ou d'hébergement soient incompatibles avec la dignité humaine et le fait de ne pas avoir payer les amendes administratives.