Article R1321-1 du Code du travail
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
Dernière mise à jour le : 21/12/2022
Notre analyse
Le règlement intérieur doit être porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche, de manière à être vu par tous.