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Article R1321-1 du Code du travail

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

Dernière mise à jour le : 21/12/2022

Notre analyse juridique

Le règlement intérieur doit être porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche, de manière à être vu par tous.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation