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Article R1334-29-2 du Code de la santé publique

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1334-29, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.

II. ― La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date de remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf lorsque des circonstances imprévisibles, dûment justifiées, ne permettent pas le respect de ce délai.

III. ― La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, par arrêté du préfet pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article R. 1334-29. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet de la demande.

IV. ― La prorogation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la durée strictement nécessaire au vu des éléments transmis au préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lé délai d'achèvement des travaux de 36 mois peut, à la demande du propriétaire, être prolongé pour les travaux dans des immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie lorsque les matériaux et produits de la liste A y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble au plus tard 27 mois après la remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter ce délai.
La prorogation sera définie par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, pour une durée de maximum 36 mois. La durée sera définie en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre. En l'absence de réponse du préfet pendant 4 mois, cela signifie un rejet de la demande de prorogation.
La prorogation pourra à nouveau être renouvelée une seule fois, dans les mêmes conditions, et pour une durée strictement nécessaire, si les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.

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