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Article R1337-4 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22, de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1334-27, ou de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-29-3, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse


Le non-respect de la réglementation relative à l’amiante du Code de la santé publique est susceptible d’être sanctionné civilement et pénalement car il expose à un risque de cancer aussi bien les professionnels du bâtiment et des travaux publics que le reste de la population.

Des contraventions pénales de troisième classe (450€) et cinquième classe (1500€, 3000€ en cas de récidive) sont inscrites dans le code de la santé publique en cas de non respect des dispositions visant à la prévention du risque d’exposition lié à l’amiante.

Indépendamment de ces différentes sanctions, le non respect de la réglementation en matière d’amiante ou de santé-sécurité peut caractériser un délit de mise en danger de la personne d’autrui par inobservation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Pour mémoire, le délit de mise en danger de la personne d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Il peut exister en dehors de tout accident.

Des outils utiles à la mise en oeuvre