Article R134-10 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 134-6. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 134-7.
Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
Dernière mise à jour le : 17/10/2023
Notre analyse
Afin d'améliorer la sécurité des ascenseurs existants et de protéger leurs usagers, le propriétaire d'un ascenseur doit assurer son entretien. Si le propriétaire dispose des capacités techniques nécessaires pour assurer l'entretien de l'ascenseur, il n'est pas obligé de recourir à un professionnel et peut réaliser l'entretien lui-même. Dans ce cas, le propriétaire doit tenir à jour le carnet d'entretien et établir un rapport annuel d'activité.
En outre, le propriétaire rédige un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
Le personnel que le propriétaire emploie pour réaliser l'entretien de l'ascenseur doit avoir reçu une formation répondant aux conditions posées à l'article R4543-22 du Code du travail.