Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 134-4, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 134-12. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 134-2.
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Le propriétaire met en œuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 134-3 pour les dispositifs qu'elles remplacent.
Dernière mise à jour le : 16/10/2023
Notre analyse
L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc.
L'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.
Le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord écrit du contrôleur technique (cité à l'article R134-12 du Code de la construction et de l'habitation), ou d'un organisme habilité, ou à une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC.
Le propriétaire qui estime que les caractéristiques d'un ascenseur ne permettent pas de respecter les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R134-3 ou d'une mesure équivalente doit faire réaliser une expertise technique par un contrôleur technique, ou un organisme habilité, ou une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC.
La personne réalisant cette expertise donnera son avis sur l'impossibilité alléguée par le propriétaire, et sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre afin de respecter les objectifs de sécurité visés à l'article R134-2.
Le propriétaire de l'ascenseur doit recourir à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ferait obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou si elle porterait atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.