Article R162-14 du Code de la construction et de l'habitation - Travailleurs en situation de handicap
Les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, au sens de l'article L. 111-1, et permettent à l'employeur de satisfaire aux exigences des articles R. 4225-6 à R. 4225-8 du code du travail.
Cette obligation est applicable :
1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;
2° Aux locaux de travail et aux locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;
3° Aux postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exceptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.
Dernière mise à jour le : 09/04/2026
Notre analyse juridique
Les bâtiments à usage professionnel nouveaux doivent être conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, et permettent à l'employeur de respecter les dispositions prévues par le Code du travail en matière d'aménagement des postes de travail pour les travailleurs handicapés (aménagement des postes de travail et des locaux sanitaires et de restauration, mise à disposition d'installations sanitaires, systèmes d'alarme adaptés au handicap des travailleurs...).
Cette obligation d'accessibilité à tous s'applique :
1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;
2° Aux locaux de travail et aux locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;
3° Aux postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exceptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.