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Article R224-45-6 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts sont soumis à une inspection périodique. Cette inspection doit en principe être réalisée par une personne dont les compétences ont été certifiées :

- par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ;

- ou par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.

A titre dérogatoire, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France s'il dispose d'une habilitation équivalente à la certification susmentionnée. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre