Article R226-3 du Code de la route
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dans certains cas le contrôle médical est opéré, non pas par le médecin agréé, mais par la commission médicale primaire. Notamment :
- à la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous emprise d'alcool ou après usage de stupéfiants ;
- à la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous emprise d'alcool ou après usage de stupéfiants.