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Article R241-26 du Code de l'énergie

Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

Dernière mise à jour le : 10/07/2023

Notre analyse

L'employeur est tenu de chauffer convenablement les locaux de travail pendant l'hiver (article R4223-13 du Code du travail). 

Cet article prévoit que les bureaux, établissements recevant du public (ERP) et logements doivent être chauffés à 19°C en moyenne lorsque les salariés s'y trouvent.

Des outils utiles à la mise en oeuvre