Article R313-15 du Code de la route
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Dernière mise à jour le : 12/09/2022
Notre analyse
Cet article traite des feux de recul.
Tout véhicule et toute remorque peuvent être munis d'un ou de 2 feux de recul, émettant une lumière blanche.