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Article R313-15 du Code de la route

Feux de marche arrière.

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Dernière mise à jour le : 12/09/2022

Notre analyse

Cet article traite des feux de recul.

Tout véhicule et toute remorque peuvent être munis d'un ou de 2 feux de recul, émettant une lumière blanche.

Des outils utiles à la mise en oeuvre