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Article R315-8 du Code de la sécurité sociale - Organisation du SPST

Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L. 315-4 sont les suivantes :

1° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ;

2° La durée totale de l'arrêt de travail ;

3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail.

Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré.

L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical.

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service du contrôle médical.

Dernière mise à jour le : 07/05/2026

Notre analyse juridique

Dans l’objectif de mieux prévenir le risque de désinsertion professionnelle, l’article 19 de la loi du 2 aout 2021 prévoit que la cellule de désinsertion professionnelle des services de prévention et de santé au travail (SPST) soit informée par l’Assurance maladie des arrêts de travail des salariés qu’ils suivent afin de leur proposer des mesures d’accompagnement pertinentes, adapter leur suivi médical, et que les SPST informent ensuite l’Assurance maladie de l'accompagnement mis en place.

En pratique, l’Assurance maladie informe par voie dématérialisée les SPST des arrêts de travail des personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle, avec leur accord.

Cet article précise les informations transmises par le service du contrôle médical de l'Assurance maladie aux SPST, à savoir :

1° L'identifiant national de santé de la personne à qui l'arrêt de travail a été prescrit ;

2° La durée totale de l'arrêt de travail ;

3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail.

Cette transmission s'effectuera par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée aux professionnels de santé au sein du SPST en charge du suivi individuel du salarié.

L'accord du salarié pour la transmission de ces informations devra au préalable être recueilli par le service du contrôle médical, qui en assurera la conservation.

Le service du contrôle médical de l’Assurance maladie devra informer au préalable le salarié des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. Le salarié pourra à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation