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Article R3165-2 du Code du travail

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Dernière mise à jour le : 27/02/2023

Notre analyse

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demi est puni de l'amende prévue pour les infractions de la cinquième classe, soit 1.500 euros (amende qui ne peut être minorée ou majorée), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. Il en est de même s'agissant du fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demi sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.

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