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Article R317-1 du Code de la route

Indicateur de vitesse.

I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les véhicules à moteur, doivent être muni d'un compteur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
En revanche, les tracteurs agricoles et les engins de travaux publics ne sont pas concernés par cette obligation.

A noter, le fait de ne pas respecter cette disposition peut être puni d'une amende dont le montant peut s'élever jusqu' à 450 euros et peut engendrer l'immobilisation du véhicule.

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