Article R317-11 du Code de la route
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dernière mise à jour le : 15/09/2022
Notre analyse
Tout véhicule ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, une plaque de tare indiquant :
1° Son poids à vide (PV), son PTAC et son poids total roulant autorisé (PTRA) ;
2° Sa longueur, sa largeur et sa surface maximales.
Les véhicules utilitaires légers (VUL) sont donc exemptés de cette obligation.
Cette obligation ne s'applique pas non plus aux véhicules ou matériels de travaux publics.
Le conducteur qui ne respecte pas le contenu de cet article peut être puni d'une amende de 750 euros maximum.