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Article R323-5 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'article R323-5 du Code de la route fait référence à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.
Cet arrêté renvoie vers l'article R323-1 du Code de la route pour les engins de a catégorie A.
Sont des engins de catégorie A, les chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, les chariots porteurs citerne dont :
a) la vitesse maximale par construction est comprise entre 10 et 25 km/h ;
b) la charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40% de son poids total autorisé en charge ;
c) la projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40% de la surface hors tout au sol de l'engin.

Pour mémoire, l'article R323-1 du Code de la route prévoit que le contrôle technique est effectué à l'initiative du propriétaire du véhicule, dans les délais prescrits et à ses frais. Pour rappel, le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans.
Ce contrôle permet de vérifier que le véhicule est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien permettant de le mettre ou le maintenir en circulation. Si le propriétaire ne réalise pas ce contrôle technique, il risque une amende dont le montant peut s'élever à 750 euros maximum.
En outre, son véhicule peut être immobilisé ou mis à la fourrière, notamment s'il a fait réaliser le contrôle technique mais n'a pas suivi les demandes de réparations ou d'aménagements prescrits par le contrôleur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre