Article R3313-19 du Code des transports
Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d'un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le conducteur doit détenir une carte de conducteur, qui lui est personnelle.
En outre, il ne peut être titulaire que d’une carte en cours de validité et il n’est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré, comme le précise l'article 27 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers.
Pour demander sa carte, son renouvellement ou son remplacement (en cas de perte, de vol ou de défectuosité), le conducteur doit remplir un formulaire, le signer et le transmettre soit directement à l'organisme chargé de la délivrance des cartes, soit à son employeur qui se chargera ensuite de transmettre cette demande à l'organisme précité.
La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui la paye directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.