Article R3313-5 du Code des transports
La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Il n'est pas exigé de munir les véhicules, utilisés uniquement pour les cours et examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs, d'une carte de conducteur.
A noter, la carte de conducteur est une carte tachygraphique délivrée par l'État à un conducteur. Elle permet l’identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité.