Article R3512-7 du Code de la santé publique
Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3512-3.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Une signalisation apparente rappelant l'interdiction de fumer doit être affichée dans les lieux où il est interdit de fumer, à savoir :
1° Tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Les moyens de transport collectif ;
3° Les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
4° Les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
L'arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique vient fixer :
- un modèle de signalisation rappelant l'interdiction de fumer ;
- un modèle de signalisation à apposer à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs.