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Article R3513-3 du Code de la santé publique - Vapotage

Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux.


Dernière mise à jour le : 19/09/2022

Notre analyse juridique

Dans les lieux où il est interdit de vapoter, une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de vapoter et ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux doit être affichée. 

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation