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Article R412-6-1 du Code de la route

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le conducteur n'a ni le droit de téléphoner au volant, ni de porter des écouteurs (sauf appareils auditifs) .

Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum et au retrait de 3 points sur son permis.

En outre, le conducteur encourt, depuis le 22 mai 2020, une suspension de son permis pour 3 ans maximum. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Des outils utiles à la mise en oeuvre