Article R4152-24 du Code du travail
Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.
Dernière mise à jour le : 23/01/2023
Notre analyse
Dans le local dédié à l'allaitement il doit être possible de réchauffer des aliments avec des moyens conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.