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Article R4153-6 du Code du travail

Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.
Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.

Dernière mise à jour le : 27/01/2023

Notre analyse

Si l'inspecteur du travail n'adresse pas un refus motivé à la demande d'embauche d'un mineur de quatorze à seize ans dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur l'autorisation est réputée accordée, le cachet de la poste faisant foi.

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