Article R4213-1 du Code du travail
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Notre analyse
Dans la construction de bâtiments et de leurs aménagements qui constituent des lieux de travail (dont la définition figure à l'article R4221-1 du Code du travail), il revient au maître d'ouvrage de concevoir et de réaliser ces ouvrages de manière à permettre à l'employeur de respecter les dispositions relatives à l'éclairage des lieux de travail figurant aux articles R4223-2 à R4223-11 du Code du travail.