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Article R4213-1 du Code du travail

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.

Dernière mise à jour le : 23/06/2023

Notre analyse

Dans la construction de bâtiments et de leurs aménagements qui constituent des lieux de travail (dont la définition figure à l'article R4221-1 du Code du travail), il revient au maître d'ouvrage de concevoir et de réaliser ces ouvrages de manière à permettre à l'employeur de respecter les dispositions relatives à l'éclairage des lieux de travail figurant aux articles R4223-2 à R4223-11 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre