Article R4213-5 du Code du travail
Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 26/06/2023
Notre analyse
Lors de leur conception, construction et aménagement, certains locaux de travail sont prévus pour abriter des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A), par exemple installations d'ateliers, chaufferies, machines.
Pour réduire l'exposition des salariés au bruit, le maître d'ouvrage doit, en tenant compte des techniques les plus performantes disponibles, prévoir le traitement acoustique de ces locaux.
Ce traitement acoustique vise :
- la réduction de la réverbération du bruit sur les parois des locaux ;
- la limitation de sa propagation vers les autres locaux occupés par les salariés.