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Article R4214-16 du Code du travail

Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés de manière à permettre les interventions et travaux énumérés à l'article R. 4543-1 dans des conditions sûres, ergonomiques et préservant la santé des intervenants.

Dernière mise à jour le : 29/06/2023

Notre analyse

Lorsque des escaliers mécaniques des trottoirs roulants, des ascenseurs, des monte-charges, des installations de parcage de véhicules et des élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, il revient au maître d'ouvrage de s'assurer que l'installation de ces équipements permette :

- d'assurer des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi que des travaux de réparation et de transformation dans des conditions sûres, ergonomiques ;

- de préserver la santé des intervenants assurant les interventions susmentionnées.

Nota : le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) précise les modalités d'entretien et d'intervention postérieure à la construction du bâtiment.

Des outils utiles à la mise en oeuvre