Article R4214-17 du Code du travail
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Dernière mise à jour le : 29/06/2023
Notre analyse
L'organisation des flux et de la circulation des piétons lors de la conception des bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent être réalisées par le maître d'ouvrage de manière à prévenir les risques d'écrasement et de collision lors de leur conception.
Les postes de travail, les voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de manière à ce que les piétons et les véhicules puissent circuler et/ou y accéder en sécurité.