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Article R4215-15 du Code du travail

Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R. 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.

Dernière mise à jour le : 18/07/2023

Notre analyse

Les installations électriques mises en place dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail selon les normes d'installation homologuées sont présumées conformes aux articles R4215-1 à R4215-17 du Code du travail relatives à la conception et la réalisation des installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail.

L'utilisation des normes d'installation constitue un moyen privilégié pour mettre en œuvre les règles de prévention prévues aux articles R4215-3 à R4215-13 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre