Article R4216-21 du Code du travail
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
2° Les dispositions de l'article R. 4215-12 ;
3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
Dernière mise à jour le : 26/06/2023
Notre analyse
Il appartient au maître d'ouvrage de concevoir les locaux de travail en respectant :
- Les dispositions des articles R. 4227-42 et suivants du Code du travail relatives à la prévention des explosions ;
- L'article R4215-12 du Code du travail qui prévoit que dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques ;
- Les dispositions spécifiques de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public