Article R4216-24 du Code du travail
Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
En cas d'incendie, afin de prendre en compte l'aggravation des risques due à la hauteur des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur, des dispositions spécifiques sont prévues par la règlementation.
Lors de la conception de ces locaux, le maître d'ouvrage doit prévoir une structure et des planchers d'une stabilité au feu de degré une heure.
Ces bâtiments doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré une demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.