Article R4217-2 du Code du travail
Lorsque, en application de l'article R. 4228-10, il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisance est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, en présence de personnes handicapées physiques, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus au premier alinéa.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
La conception des bâtiments doit permettre l'accès des locaux de travail aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant.
L'article R4228-10 du Code du travail prévoit le nombre d'installations sanitaires (cabinets d'aisance, poste d'eau et urinoirs) qu'il convient de mettre à disposition dans les lieux de travail en fonction de l'effectif de l'établissement.
Lorsque 10 cabinets d'aisance doivent être mis à disposition, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, doit être aménagé pour l'usage autonome et l'accès aux personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre de cabinets d'aisance devant être mis à disposition est inférieur à 10, l'un d'entre eux et un lavabo doivent être conçus de telle sorte que, en présence de personnes à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant, des travaux simples doivent pouvoir être réalisés pour que ces personnes puissent y accéder et les utiliser de manière autonome.
Pour mémoire, il doit y avoir au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour 20 hommes et 2 cabinets d'aisance pour 20 femmes (article R4217-2 du Code du travail).