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Article R4222-13 du Code du travail

Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4412-149.

Lorsque les limites des concentrations mentionnées à l'article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d'un local à pollution spécifique, l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures.

Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

Dernière mise à jour le : 25/10/2023

Notre analyse

Dans les locaux à pollution spécifique, les installations de captage et de ventilation doivent faire en sorte que les concentrations dans l'atmosphère des lieux de travail ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) : 

  • fixées par l'article R4412-149 du Code du travail (VLEP contraignantes pour certains des agents chimiques dangereux) ;
  • fixées par l'article R4222-10 du Code du travail (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures).

Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui ne serait pas directement décelable par les occupants des locaux.

Des outils utiles à la mise en oeuvre