Article R4222-16 du Code du travail
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
Les installations de recyclage de l'air dans les locaux à pollution spécifique doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut de ces dispositifs, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) définies aux articles R4222-10 (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures) et R4412-149 (VLEP indicatives), éventuellement, en arrêtant le recyclage.