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Article R4222-23 du Code du travail

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

Des travaux dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux en espace confiné dans lesquels il n'est pas possible de respecter les dispositions du Code du travail relatives à l'aération et l'assainissement des locaux de travail, ne peuvent débuter qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, éventuellement, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

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