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En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Dernière mise à jour le : 26/06/2023
Le rapport maximal admissible entre le niveau d'éclairement artificiel d'une zone de travail et l'éclairement général environnant est de 5.
Cela permet par exemple de prévenir les effets liés à l'accommodation visuelle, à l'éblouissement en cas de différences d'intensité trop importantes etc.