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Article R4223-6 du Code du travail

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

Dernière mise à jour le : 26/06/2023

Notre analyse

Le rapport maximal admissible entre le niveau d'éclairement artificiel d'une zone de travail et l'éclairement général environnant est de 5.

Cela permet par exemple de prévenir les effets liés à l'accommodation visuelle, à l'éblouissement en cas de différences d'intensité trop importantes etc.

Des outils utiles à la mise en oeuvre