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Article R4223-8 du Code du travail

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.

Dernière mise à jour le : 26/06/2023

Notre analyse

L'employeur doit prendre les mesures appropriées pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue causés par la réflexion de surfaces ou par des écarts de luminance trop importants entre surfaces voisines dans les locaux de travail (par exemple, entre une surface mate et une surface claire et brillante, également éclairées).

La luminance peut se définir comme la quantité de lumière envoyée ou renvoyée par une surface vers le salarié.

Par ailleurs, les sources d'éclairage artificiel assurent une qualité de rendu de couleurs conforme avec l'activité exercée par les salariés et qui ne compromettent pas leur sécurité (notamment dans les situations où la discrimination entre les couleurs peut être un facteur de risque).

Les fluctuations de lumière, ou scintillements, ne doivent pas être perceptibles à l'œil ni provoquer d'effet stroboscopique pour les salariés. Ceux-ci sont susceptible de provoquer une gêne, de l'inconfort, et de la fatigue visuelle.

Des outils utiles à la mise en oeuvre