Article R4224-10 du Code du travail
Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Toute partie transparente d'une porte ou d'un portail sur les lieux de travail doit être constituée de matériaux de sécurité (ex : verre armé) ou doit être protégée contre l'enfoncement afin d'éviter tout risque de blessure des travailleurs en cas choc.