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Article R4224-17 du Code du travail

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

Dernière mise à jour le : 17/10/2023

Notre analyse

Il appartient à l'employeur de procéder à l'entretien et à la vérification périodique des installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail (ex : ascenseurs, monte-charges).

L'employeur doit veiller à ce que toute éventuelle défectuosité des installations et des dispositifs techniques et de sécurité soit éliminé le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et des interventions réalisées sur les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être consignée par écrit dans un dossier annexé au dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT). Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage des lieux de travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre