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Article R4225-1 du Code du travail

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.

Dernière mise à jour le : 16/01/2023

Notre analyse

Les postes de travail en extérieur doivent être conçus par le maître d'ouvrage et aménagés par l'employeur de façon à ce que les travailleurs puissent rapidement s'extraire d'une situation de danger, ou qu'ils puissent facilement être secourus.

Par ailleurs, la démarche d'évaluation des risques de l'entreprise doit tenir compte des risques liés au travail en extérieur et de l'exposition des travailleurs à des températures extrêmes et aux conditions atmosphériques.

Les postes de travail extérieurs doivent être protégés contre les chutes d'objet et de hauteur, le risque de glissade, les bruits excessifs (notamment liés à l'utilisation de matériels bruyants en extérieur), ou encore contre des émanations de produits dangereux.

L'employeur doit également veiller à aménager les postes de travail situés à l'extérieur de façon à protéger les travailleurs des conditions atmosphériques (zones d'ombre, abris climatisés ou chauffés, vêtements de protection contre le froid, mise à disposition de boissons chaudes ou fraîches...).

Des outils utiles à la mise en oeuvre